Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-217 du 27 mars 1987 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-217 du 27 mars 1987 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole)
Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux personnes physiques ou morales portées sur le tableau figurant en annexe I.
Ces personnes sont autorisées à livrer à la consommation intérieure ceux des produits pétroliers désignés en annexe II qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I, que ces produits proviennent de l'importation, qu'ils aient été repris auprès de raffineries autorisées à traiter le pétrole brut, ses dérivés et résidus ou qu'ils aient été obtenus par tous autres moyens.
Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.