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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Dans les cas énumérés à l'article 11 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné s'il y a lieu d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation spéciale d'importation. Il dispose alors d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur ces opérations.

Le ministre peut également, après que la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ait entendu l'intéressé et émis un avis motivé, décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 6 ci-dessus ; le montant du prélèvement ne peut dépasser, pour chaque infraction, 60 p. 100 du cautionnement ;

2. Suspension pour une durée maximum de six mois de l'autorisation spéciale d'importation.

Dans les cas graves, le retrait de l'autorisation peut être prononcé, pour tout ou partie des produits autorisés, par décret en Conseil d'Etat, pris après que la commission mentionnée ci-dessus a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure.