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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Tous actes pris en violation de l'article 4 de la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 12 du présent décret.

Doivent d'autre part faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 12. Le retrait ne peut toutefois être prononcé qu'après une mise en demeure restée infructueuse du ministre chargé des hydrocarbures.