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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Les titulaires autorisés à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif les produits suivants :

- naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) ;

- gazoles destinés à la pétroléochimie ;

- huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales ;

- gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation,
ne peuvent disposer de ces produits qu'en vue de la fabrication des produits de la pétroléochimie, notamment ceux qui sont énumérés au tableau C de l'article 265, 1 du code des douanes.

Le traitement des produits importés devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et par le ministre chargé du budget. Les produits pétroliers issus de ce traitement pourront être :

a) Utilisés dans ces usines ;

b) Cédés à d'autres entreprises autorisées à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif lesdits produits ;

c) Revendus à des titulaires d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés ou résidus ;

d) Exportés.