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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Sous peine de déchéance, chaque titulaire doit constituer un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations trois mois avant l'entrée en vigueur des autorisations spéciales.

Pour les titulaires bénéficiant du renouvellement de leurs autorisations spéciales, ce cautionnement sera constitué par le dépôt d'une somme calculée au prorata du tonnage de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédents, quelle que soit la nature ou l'origine de ces produits. Les taux applicables aux tonnages des différents produits sont indiqués dans les tableaux 1 et 2 annexés au présent décret.

Pour les nouveaux titulaires, un cautionnement provisoire sera constitué par le dépôt d'une somme de 50 000 F et d'une somme calculée proportionnellement aux tonnages figurant au titre de la première période de douze mois dans leur plan d'approvisionnement approuvé, selon les taux mentionnés ci-dessus. A l'expiration de la première période de douze mois d'exercice des autorisations, à ce cautionnement provisoire sera substitué un cautionnement calculé comme indiqué à l'alinéa précédent.

Au cautionnement peut être substitué, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente.

Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement en application de l'article 12 ci-après, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures.

En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 11 ci-après, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat.