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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Les projets de création, d'extension ou de modification des installations de réception et de stockage, à l'exception de ceux concernant les installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures.

Celui-ci peut, dans un délai de deux mois, sur avis conforme et motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, s'opposer aux opérations projetées.

La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures vérifie la conformité des projets aux règles techniques et aux normes en vigueur pour l'industrie du pétrole et apprécie leur contribution à la mise en place économique des produits pétroliers du point de vue de l'intérêt général du pays.