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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-216 du 27 mars 1987 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Les titulaires sont tenus de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en copropriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de stockage, de distribution et de transport correspondant à leurs livraisons sur le marché intérieur, compte tenu d'une estimation raisonnable des variations saisonnières. Pour chaque catégorie de grands produits assujettie à obligation de stocks de réserve au titre du décret du 10 mars 1958 modifié susvisé et pour laquelle ils disposent d'une autorisation spéciale, les titulaires doivent détenir un stock minimal permanent de 4 500 tonnes et une capacité de stockage agréée par l'administration de 6 000 mètres cubes en propriété, copropriété ou location pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation spéciale.