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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-546 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DE DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE MOBIL-OIL FRANCAISE)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-546 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DE DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE MOBIL-OIL FRANCAISE)


Catégorie I.

Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 27-07 B1, Ex 27-10 A III b.

Catégorie II.

Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120° C :
Ex 27-10 C I.

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120° C :
Ex 27-10 C II.

Huiles lubrifiantes et autres : Ex 27-10 C III.

Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :
34-03 A.

Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :
38-14 B I a.

Résidus autres des huiles de pétrole : 27-14 C.

Catégorie III.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane : 27-11 B I, Ex 27-11 B II.

Catégorie IV.

Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 27-07 B I, Ex 27-10 A III, Ex 27-10 B III.

Catégorie V.

Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B.

Catégorie VI.

N-paraffines et isoparaffines (coupes C 6 à C 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B, Ex 27-10 C.

Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus :
Ex 27-10 A.

Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :
Ex 27-10 B.

Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 27-14 C.

Catégorie VII.

Fioul domestique n° 1 : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

Fioul domestique n° 2 : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

Catégorie VIII.

Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.

Catégorie IX.

Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine :
Ex 27-10 C III.

Vaseline : 27-12.

Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 27-13 B.

Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B : Ex 34-04.

Catégorie X.

Coke de pétrole : 27-14 B.

Catégorie XI.

Bitumes de pétrole : 27-14 A.

Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires : Ex 27-16.