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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1982 EMPLOI DE LA L-CYSTEINE DANS CERTAINES FARINES DESTINEES A DES USAGES PARTICULIERS (BISCUITS SECS,SALES OU SUCRES; PATES FEUILLETEES))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1982 EMPLOI DE LA L-CYSTEINE DANS CERTAINES FARINES DESTINEES A DES USAGES PARTICULIERS (BISCUITS SECS,SALES OU SUCRES; PATES FEUILLETEES))

Il est interdit, dans le commerce des denrées alimentaires auxquelles a été ajoutée de la L-cystéine dans les conditions fixées à l'article 1er, d'utiliser dans la publicité ou dans l'étiquetage toute mention faisant état d'un enrichissement de la valeur nutritionnelle par apport d'un amino-acide.