Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-545 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PETROLES,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FINA-FRANCE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-545 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PETROLES,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FINA-FRANCE)
Les autorisations préalables accordées en application de l'article précédent n'impliquent aucune appréciation sur la marche et la valeur industrielle, commerciale et financière de l'entreprise.
Il n'en peut être fait mention sur aucun prospectus, circulaire ou document quelconque destiné au public, à moins d'y faire figurer les dispositions de l'alinéa précédent.