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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-545 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PETROLES,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FINA-FRANCE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-545 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PETROLES,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FINA-FRANCE)


La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays.