Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1982 EMPLOI DE LA L-CYSTEINE DANS CERTAINES FARINES DESTINEES A DES USAGES PARTICULIERS (BISCUITS SECS,SALES OU SUCRES; PATES FEUILLETEES))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1982 EMPLOI DE LA L-CYSTEINE DANS CERTAINES FARINES DESTINEES A DES USAGES PARTICULIERS (BISCUITS SECS,SALES OU SUCRES; PATES FEUILLETEES))

L'emploi de la L-cystéine, sous la forme de monochlorhydrate de L-cystéine, comme agent correcteur de la farine, est autorisé dans les produits de la biscuiterie et de la pâtisserie suivants et aux doses indiquées en regard de chaque produit :


Biscuits secs sucrés ou salés dont la teneur en matières grasses est inférieure à 15 p. 100, à la dose maximale de 30 mg par kilogramme de farine ;


Pâtes feuilletées (pour préparations telles que bouchées à la reine, vol-au-vent, fonds de tarte, etc.) à la dose maximale de 10 mg par kilogramme de farine.