Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-543 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PETROLES BRUTS,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE ELF-FRANCE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-543 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES PETROLES BRUTS,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE ELF-FRANCE)
Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, de l'autorisation délivrée en application des articles 1er et 2 ci-dessus ou des droits qu'elle confère doivent, conformément à l'article 4 de la loi du 30 mars 1928, être approuvés préalablement par décret rendu dans la forme prévue à l'article 2 de ladite loi.
Tous actes pris en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 22 du présent décret.
Doivent en outre faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise mentionnés à l'article 2 ci-dessus et en particulier, lorsque ces opérations ont à l'égard d'un de leurs participants un tel effet, toute association, entente directe ou indirecte entre titulaires d'autorisations spéciales d'importation délivrées en application de la loi du 30 mars 1928, toute mise ou prise en gérance de tout ou partie du fonds de commerce d'un titulaire, toute vente, tout achat direct ou indirect à un autre titulaire d'éléments d'actif de l'entreprise, tout changement de sa dénomination sociale ainsi que toute modification substantielle dans la répartition de son capital social. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 22.