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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))


Les mesures prévues à l'article 22 ci-après peuvent être prononcées en cas :

1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ;

2° D'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers ou à la réglementation du marché de la distribution qui sont ou seront mises en vigueur ;

3° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix.