Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))
Le titulaire est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier estimés utiles à l'appréciation des conditions d'exercice de la présente autorisation.
Il est tenu notamment de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités de stocks existants, de leur emplacement et des quantités fournies en vue de leur mise à la consommation et leur destination. Mention devra être faite, dans ces déclarations, des quantités de produits finis ou semi-finis fabriqués dans chaque usine, ainsi que des quantités de pétrole brut, dérivés et résidus qui auront été consommés, tant pour l'élaboration des produits que pour la satisfaction des besoins intérieurs des raffineries.
Le titulaire est tenu de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut lui notifier en ce qui concerne la communication aux tiers de documents et informations qu'il détient pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication serait contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique.