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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))


Les autorisations préalables accordées en application de l'article précédent n'impliquent aucune appréciation sur la marche et la valeur industrielle, commerciale et financière de l'entreprise.

Il n'en peut être fait mention sur aucun prospectus, circulaire ou document quelconque destiné au public, à moins d'y faire figurer les dispositions de l'alinéa précédent.