Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))
Les quantités de produits issues du traitement de pétrole brut, dérivés et résidus pour le compte du titulaire dans des usines situées en France ou dans un pays de la Communauté européenne et figurant sur les listes approuvées en application de l'article 12 des décrets portant attribution d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus, doivent être au moins égales à 90 p. 100 des quantités de produits vendues par lui en vue d'approvisionner le marché intérieur français.
Pour l'application de cette disposition, les quantités de produits achetées à l'issue d'opérations de façonnage effectuées par le titulaire des ces mêmes usines sont assimilées aux quantités de produits issues du traitement de pétrole brut pour son compte.
Dans l'intérêt général du pays, et notamment en vue de réduire le coût de l'approvisionnement pétrolier, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, pour une durée déterminée et de façon identique pour l'ensemble des titulaires, de diminuer le pourcentage mentionné au premier alinéa du présent article. Cette décision, prise après consultation de la commission interministérielle instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, fixe les conditions et les délais dans lesquels interviendra la diminution.