Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))
Le titulaire est tenu de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échanges ou de groupement, les dispositions nécessaires afin de permettre ultérieurement la mise en place économique des produits jusqu'au consommateur.
Le ministre chargé des hydrocarbures est tenu informé de ces dispositions et dispose d'un délai de deux semaines pour s'y opposer.