Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))


Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.

Une décision du ministre chargé des hydrocarbures, prise après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, peut répartir entre ces usines la fabrication des quantités de produits susceptibles d'être livrés à la consommation.