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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-542 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU RAFFINAGE (CFR))


Les mesures résultant de l'arrêt total ou partiel d'installations de raffinage sont soumises à l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures.