Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-541 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-541 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP)
Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne son potentiel technique, ses moyens matériels et financiers et ses conditions d'approvisionnement, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée de six mois. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Lorsqu'à l'issue d'une ou deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui avait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcé dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 22.