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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1982 8214-A RELATIF AUX PRIX DES CARBURANTS ET DES ESSENCES AVIATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1982 8214-A RELATIF AUX PRIX DES CARBURANTS ET DES ESSENCES AVIATION)

Les entreprises qui commercialisent les carburéacteurs et les essences aviation pour les vols intérieurs sont tenues d'adresser à titre d'information, lors de toute modification, leurs tarifs et conditions de vente à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures.