Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-541 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-541 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION SPECIALE D'IMPORTATION,DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT,DERIVES ET RESIDUS A LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP)
La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays.