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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


Les titulaires sont tenus de participer, en proportion des quantités par eux vendues, aux dépenses d'enseignement, recherche et documentation assumées par l'institut français du pétrole, par des cotisations dont les taux et modalités d'assiette et de recouvrement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.