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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Lorsque la situation de l'autorisé spécial vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, et notamment son potentiel technique, ses moyens matériels et financiers et ses conditions d'approvisionnement, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée maximum de six mois. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Lorsque, à l'issue d'une ou deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois, la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui avait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcé dans les formes prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 20.