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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé du budget ont libre accès dans les établissements des titulaires et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles visées par la présente autorisation.

Des décisions ministérielles prescriront les mesures de vérification ou de contrôle auxquelles les titulaires sont tenus de se soumettre.