Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Les titulaires sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions d'exercice de leur autorisation spéciale.
Ils sont tenus notamment de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités des stocks existants, de leur emplacement et des quantités mises à la consommation et de leur destination.
Les titulaires sont tenus de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut notifier en ce qui concerne la communication aux tiers des documents et informations qu'ils détiennent pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication paraît contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique.
Ils doivent, à toute réquisition de ce ministre, justifier des quantités par eux vendues, des quantités qu'ils ont déclarées pour la consommation et des quantités qu'ils ont achetées après qu'elles ont été déclarées pour la consommation par des tiers. Dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir indiquer sur quelles autorisations spéciales d'importation ces quantités ont été imputées.