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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, de l'autorisation délivrée en application de l'article 1er ci-dessus ou des droits qu'elle confère doivent, conformément à l'article 4 de la loi du 30 mars 1928, être approuvés préalablement par décret rendu dans la forme prévue à l'article 2 de ladite loi.

Tous actes pris en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 20 du présent décret.

Doivent, d'autre part, faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise et, en particulier, lorsque ces opérations ont à l'égard d'un de leurs participants un tel effet, toute association, entente directe ou indirecte entre titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut ou de produits dérivés du pétrole, toute mise ou prise en gérance de tout ou partie du fonds de commerce d'un titulaire, toute vente, tout achat direct ou indirect à un autre titulaire d'éléments d'actifs de l'entreprise, toute modification de sa dénomination sociale. Un arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget précisera, s'il y a lieu, les opérations ainsi soumises à autorisation. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 20. Le retrait ne peut toutefois être prononcé qu'après une mise en demeure restée infructueuse du ministre chargé des hydrocarbures.

Sont soumises à la même autorisation préalable l'émission sous quelque forme que ce soit, la mise en vente, l'exposition et l'introduction sur le marché en France ou à l'étranger, par les titulaires, d'actions, parts, bons, obligations ou autres valeurs négociables créés par eux.