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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Doivent être de nationalité française :

S'il s'agit d'une société anonyme, le président du conseil d'administration et le directeur général ou le président directeur général, le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire ou le directeur général unique ; les gérants, s'il s'agit d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée.

Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des hydrocarbures.

Les titulaires doivent réserver au personnel français, dans des proportions à déterminer en accord avec le ministre chargé des hydrocarbures, une part dans les directions administrative, technique et commerciale de leur entreprise.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont assimilés aux nationaux français pour l'application du présent article.