Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Les titulaires portés sur les tableaux figurant en annexe, lorsqu'ils sont également titulaires d'une autorisation spéciale d'importation et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus, sont tenus, sauf en cas de force majeure, de reprendre, à raison de 90 p. 100 au moins des quantités déclarées annuellement pour la consommation sur leur compte, des produits finis obtenus dans les raffineries placées sous le régime de l'autorisation spéciale ou issus de raffineries situées dans un pays de la Communauté économique européenne.