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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Les titulaires sont tenus, en ce qui concerne les produits dont les caractéristiques administratives et techniques ont été fixées par décisions concertées du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés, de ne livrer à la consommation, sous les dénominations figurant dans ces décisions, que des produits répondant à ces caractéristiques.