Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Les titulaires sont tenus de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échanges ou de groupement, les dispositions nécessaires à la mise en place des produits jusqu'au consommateur.
Ces dispositions feront en tant que de besoin l'objet de décisions du ministre chargé des hydrocarbures.