Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))
En ce qui concerne les produits importés par voie maritime, le titulaire doit justifier qu'il effectue les deux tiers des transports, exprimés en tonnes-milles, nécessaires à son approvisionnement, soit par navires sous pavillon français, soit par des navires dont la charte-partie d'affrètement aura été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité des navires-citernes pétroliers dont la composition est fixée par arrêté.
Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité ci-dessus mentionné.
Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra être modifié avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité susmentionné.