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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Les titulaires sont tenus, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer en proportion de leurs livraisons sur le marché intérieur l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour les titulaires ni monopole ni avantage particulier.

Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires apportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent.