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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Les titulaires sont tenus de participer en raison des autorisations accordées au présent décret au ravitaillement général du pays dans les conditions fixées par leur plan d'approvisionnement approuvé par le ministre chargé des hydrocarbures conformément aux dispositions du décret n° 79-1139 du 28 décembre 1979 susvisé.

Pour les fournitures de produits dérivés du pétrole aux services publics et aux entreprises prioritaires, les titulaires seront soumis aux règles qui pourront, notamment dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ainsi qu'en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, être édictées par décrets rendus en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés.