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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 PORTANT ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE LIVRAISON A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE (TABLEAUX I A XI))


Sous peine de déchéance, chaque titulaire doit constituer un cautionnement auprès de la caisse des dépôts et consignations trois mois avant l'entrée en vigueur des présentes autorisations spéciales.

Pour les titulaires bénéficiant du renouvellement de leurs autorisations spéciales, ce cautionnement sera constitué par le dépôt d'une somme calculée au prorata du tonnage de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédents, quelle que soit la nature ou l'origine de ces produits. Les taux applicables aux tonnages des différents produits sont indiqués dans les tableaux figurant en annexe au présent décret.

Pour les nouveaux titulaires, un cautionnement provisoire sera constitué par le dépôt d'une somme de 50.000 F et d'une somme calculée au prorata des tonnages figurant au titre de la première période de douze mois dans leur plan d'approvisionnement approuvé, selon les taux indiqués dans les tableaux figurant en annexe au présent décret. A l'expiration de la première période de douze mois d'exercice des présentes autorisations, à ce cautionnement provisoire sera substitué un cautionnement calculé comme indiqué au paragraphe précédent.

Au cautionnement peut être substitué, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente.

Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures.

En cas de retrait de l'autorisation spéciale en application de l'article 20 ci-dessus, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat.

Le taux du cautionnement et celui du prélèvement indiqué à l'article 20 pourront être modifiés par décret pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.