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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-347 du 13 mai 1980 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CREEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI DU 30-03-1928 ET CHARGEE DE DONNER UN AVIS SUR LES DEMANDES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-347 du 13 mai 1980 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CREEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI DU 30-03-1928 ET CHARGEE DE DONNER UN AVIS SUR LES DEMANDES D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS)


La composition de la commission créée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 est fixée comme suit :

Un représentant du ministre chargé des hydrocarbures, président ; Un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;

Un représentant du ministre chargé de la défense ;

Un représentant du ministre chargé de la concurrence et de la consommation ;

Un représentant du ministre chargé des douanes ;

Un représentant du ministre chargé de la marine marchande ;

Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président ;

Une personnalité qualifiée en matière de concurrence, désignée conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil de la concurrence.