Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)
Pour les décisions mentionnées aux articles 5 à 10 inclus ci-dessus, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent donner délégation de signature aux agents suivants placés sous leur autorité :
1° Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chef des bureaux particuliers ;
2° Les receveurs régionaux ;
3° Les chefs de région ;
4° Les chefs divisionnaires ;
5° Les receveurs comptables et fonctionnels ;
6° Les receveurs locaux ;
7° Les chefs des centres interrégionaux de saisie des données ;
8° Les chefs de subdivision ;
9° Les chefs de poste ;
10° Les adjoints des agents visés aux 2° à 9° ci-dessus, qu'ils désignent en cette qualité ;
11° Les agents des douanes accomplissant des missions de contrôle des opérations commerciales ou de surveillance et placés respectivement sous l'autorité d'un receveur ou d'un chef de poste pour les seules décisions mentionnées aux :
a) 1°, 2°, 3° et 16° du I de l'article 5 ;
b) 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article 5 pour les autorisations liées aux régimes douaniers mentionnés par ces dispositions ;
c) 2° du II de l'article 5 ;
d) 1° de l'article 6 ;
e) 16° de l'article 10 ;
12° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour les décisions visées au 9° du II de l'article 5, 5° de l'article 6 et 3° de l'article 10 ;
13° Les correspondants locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects, dans le cadre des contributions indirectes et réglementations assimilés, pour la décision mentionnée au 3° de l'article 6.