Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Le produit des redevances et les sommes versées par les usagers à titre de remboursement de prestations supplémentaires seront rattachés suivant la procédure des fonds de concours et suivant les modalités qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances aux chapitres appropriés du budget de l'économie et des finances (II - Services financiers).