Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Les prestations supplémentaires fournies par la direction générale des douanes et droits indirects à la demande des usagers et non prévues dans les spécifications du système donnent lieu à remboursement.