Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Le montant de la redevance d'abonnement et celui de la redevance d'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le droit fixe par opération de dédouanement et le droit annuel de raccordement au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement sont établis en fonction des charges de fonctionnement et d'investissement de ce système et selon une clé de répartition entre les usagers de ce système et l'Etat.
Le droit supplémentaire d'utilisation des installations couvre les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.
Un compte d'exploitation du système est tenu à la disposition des usagers. Ce compte fait apparaître les principaux éléments des charges d'investissement et de fonctionnement ainsi que les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.