Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Le montant de la redevance d'abonnement et celui de la redevance d'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le droit fixe par opération de dédouanement et le droit annuel de location des terminaux sont établis selon une clé de répartition entre les usagers et l'Etat des charges d'investissement et de fonctionnement du système. Cette clé de répartition est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Le total des quotes-parts mentionnées à l'article 3 des charges d'exploitation des unités banalisées doit couvrir l'ensemble de ces charges.
Un compte d'exploitation est tenu à la disposition des usagers. Ce compte fait apparaître les principaux éléments des charges d'investissement et de fonctionnement ainsi que des charges d'exploitation des unités banalisées.