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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)


La redevance d'utilisation est due par les usagers des installations mises à disposition par la direction générale des douanes et droits indirects au sein des unités banalisées de dédouanement. Le montant de cette redevance se décompose pour chaque opération de dédouanement en, d'une part, le droit fixe prévu à l'article 2 et, d'autre part, un droit supplémentaire d'utilisation des installations.