Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS PAR LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT)
La redevance d'utilisation est due pour l'usage des unités banalisées gérées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Cette redevance comporte, pour chaque opération de dédouanement :
Un droit fixe égal à celui qui est acquitté par les usagers abonnés au système ;
Un droit d'utilisation des terminaux égal au droit annuel de location acquitté par les abonnés au système, divisé par le nombre normal des opérations susceptibles d'être faites en une année sur un terminal ;
Une quote-part des charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.