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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)


Les dispositions de l'article 1er et des articles 3 à 6 ci-dessus sont étendus aux litiges soulevés dans le cadre du 1 de l'article 450 du code des douanes.

Toutefois, pour l'application des articles 1er et 3 à ces litiges, survenant après dédouanement, les mots "la personne à l'encontre de laquelle a été établi l'acte administratif de constatation de l'infraction" sont substitués dans ces articles aux mots "le déclarant ou son représentant désigné".