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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)


1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'administration et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

2. Si le désaccord persiste, le directeur général des douanes et droits indirects adresse à la commission de conciliation et d'expertise douanière, dans un délai de cinq mois à compter de la date de saisine de cet organisme, l'acte à fin d'expertise établi dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.