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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)


1. La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai maximal de douze mois dans lequel cet organisme doit notifier son avis aux deux parties.

2. Le cours des prescriptions mentionnées aux articles 351 et 354 du code des douanes est suspendu à partir de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière jusqu'à la date de notification aux parties de l'avis émis par cette dernière.