Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
1. Le redevable ou l'administration saisit la commission de conciliation ou d'expertise douanière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre, qui indique d'une manière succincte l'objet de la contestation, est accompagnée d'une copie de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionné à l'article précédent.
2. La partie qui prend l'initiative de la consultation de la commission de conciliation et d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une ampliation de la lettre de saisine de la commission.
Lorsque l'initiative de la consultation est prise par le redevable, la lettre par laquelle il informe l'administration doit être adressée au service qui a établi l'acte de constatation de l'infraction.