Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Lorsque le déclarant en a fait la demande dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont envoyés à l'intéressé par l'intermédiaire de la direction générale des douanes et droits indirects dans un délai de un mois à compter :
De l'acceptation par les parties de la décision de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Ou, en cas de recours devant les tribunaux, de la date à laquelle le jugement sur le fond est passé en force de chose jugée.