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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)


Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission.